261.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 258, 259 ou 260, est réduit du montant « T » prévu au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 257, selon le cas.
261.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 258, 259 ou 260, est réduit du montant « T » prévu au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 257, selon le cas.